5. Lorsqu’un accidenté a des lésions, autres qu’un préjudice esthétique, à des organes symétriques, le pourcentage global du déficit anatomo-physiologique qui lui est accordé s’établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomo-physiologiques résultant de chacune des lésions et en y ajoutant le plus petit de ces pourcentages.
Lorsqu’un accidenté est déjà handicapé par le fait d’un accident antérieur, d’une infirmité congénitale ou d’un état pathologique, les séquelles de la lésion préexistante ne sont évaluées que pour les fins du calcul visé à l’alinéa précédent seulement.